J.O. Numéro 283 du 6 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19435

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Arrêté du 21 novembre 2001 modifiant l'arrêté du 15 novembre 1954 relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transports de marchandises


NOR : EQUS0101718A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée par la directive 2001/9/CE de la Commission du 12 février 2001 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 323-1, R. 323-1, R. 323-2 et R. 323-25 ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1954 relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transports de marchandises, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 23 octobre 2000 ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :



Art. 1er. - Le 1o de l'article 3 de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé est remplacé par :
« 1o Au cours des contrôles autres que les contrôles initiaux, l'expert vérifie le bon état de marche et l'état satisfaisant d'entretien des organes énumérés à l'annexe II de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée par la directive 2001/9/CE de la Commission du 12 février 2001.
Les vérifications sont effectuées depuis le sol ou l'habitacle du véhicule, sans démontage, sur le véhicule en configuration routière. Elles comprennent un examen visuel ou auditif des organes à contrôler, l'exécution des essais de freinage et de ceux liés au contrôle des émissions d'échappement.
En cas d'impossibilité, soit de vérification totale ou partielle, soit de réalisation d'un essai pour des raisons autres que celles liées à la conception du véhicule, il en est fait mention dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté. »


Art. 2. - Le quatrième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé est remplacé par :
« Lorsque les impossiblités de vérification totale ou partielle ou de réalisation d'un essai, pour des raisons autres que celles liées à la conception du véhicule, ou les défectuosités constatées créent un danger grave et imminent pour les autres usagers de la route, l'expert prescrit en outre l'interdiction de remise en circulation du véhicule et en porte mention sur le procès-verbal de visite. »


Art. 3. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 novembre 2001.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin